Autorisation de manifester : la restriction liberticide analyse Lyadish Ahmed
Le communiqué du 7 mai 2021, par lequel le ministre de la sécurité publique informe la population que les manifestations publiques pacifiques sont autorisées, vise le décret n°193 du 6 novembre 1962 portant réglementation des manifestations sur la voie publique.
Cette décision représente une avancée majeure dans la lutte contre les atteintes portés aux droits de l’homme dans ce pays depuis 60 ans sous prétexte de prévention de trouble à l’ordre public.
Mais le point 4 dudit communiqué ajoute une condition que n’exige pas le décret de 1962: les organisateurs de la manifestation doivent joindre à leur déclaration une « autorisation de fonctionner ».
Cette restriction est discriminatoire en ce qu’elle pose une entrave illicite à l’exercice de la liberté de réunion, dont celle de manifester fait partie intégrante, des citoyens ne faisant partie d’aucune organisation politique, syndicale ou associative.
Cette condition peut, de la même façon, justifier des abus à l’endroit de toute organisation politique à qui les pouvoirs publics refusent de reconnaître l’existence juridique.
En cela, elle viole également l’article 33 de la Charte de transition.
Il est encore temps, pour le ministre, de rectifier le communiqué et de saisir cette occasion pour proposer un projet d’ordonnance portant réglementation des manifestations sur la voie publique conformes à la Constitution et aux instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme.
Aucun texte n’institue l’obligation d’adhérer organisations comme condition préalable à l’exercice des libertés collectives.
Maître Lyadish Ahmed.